Request for Suspension of Bank Account Seizure Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order to suspend a bank account seizure for €4,945 made pursuant to a tax recovery procedure, arguing that the seizure gravely endangered their financial situation and that there was a serious doubt regarding the legality of the underlying tax assessment given a pending appeal and lack of prior notification. The court rejected the request, finding that the litigant failed to provide sufficient evidence to establish the urgency required for suspension, as mere assertion of financial peril was unsubstantiated, and further noting that the effect of an administrative third-party attachment order is immediate upon notification, rendering the request for suspension moot concerning the already executed seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Bank Account Seizure Denied: The court rejected the request, finding that the litigant failed to provide sufficient evidence to establish the urgency required for suspension, as mere assertion of financial peril was unsubstantiated, and further noting that the effect of an administrative third-party attachment order is immediate upon notification, rendering the request for suspension moot concerning the already executed seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request without further instruction because the urgency criterion was not met.
The court cited this article when analyzing the conditions (urgency and serious doubt) required for granting the suspension sought by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés d’ordonner la main levée et la suspension de l’exécution de la saisie à tiers détenteur d’un montant de 4 945 euros effectuée sur son compte bancaire le 7 octobre 2025 ainsi que de toute procédure de recouvrement à son encontre.
Mme B... soutient que :
- L’urgence est caractérisée par les conséquences financières du recouvrement en cours qui met en péril sa situation financière.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : la saisie intervient alors que sa contestation fiscale est pendante devant le tribunal sous le n°2501991 après rejet de sa réclamation préalable. Il n’a jamais reçu de notification préalable. Il n’a jamais perçu la somme contestée dans le litige au fond.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n°2501991 enregistrée le 27 septembre 2025 par laquelle M. B... conteste son imposition supplémentaire à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022 après rejet de sa réclamation préalable.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Au sens de ces dispositions, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’autre part, aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. En premier lieu, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution d’un avis à tiers détenteur émis à son encontre intervenue le 7 octobre 2025 sur son compte bancaire pour une somme de 4 945 euros, M. B... fait valoir que le recouvrement de la somme en litige mettrait en péril sa situation financière. Il ne produit cependant aucun élément probant à l’appui de cette allégation concernant notamment le montant de ses charges et de ses ressources. Ainsi, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir que la décision administrative dont il demande la suspension préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
5. En second lieu, et en tout état de cause s’agissant d’une saisie à tiers détenteur effectuée le 7 octobre 2025 selon les dires du requérant, soit plusieurs jours avant la présente ordonnance, aux termes du 1 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B... dans toutes ses conclusions, y compris d’injonction.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Besançon, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière