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2502083 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Administrative Departure Order Case

Numéro de cause 2502083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision ordering immediate departure from French territory, fixing the country of return, and imposing a two-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Pau determined it lacked jurisdiction because the administrative police measure was issued by the Prefect of the Pyrénées-Atlantiques while the petitioner was residing in Paris, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris according to relevant articles of the Code of Administrative Justice, necessitating the immediate transmission of the case file to the competent Paris court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Administrative Departure Order Case: Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (…) ».

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi incompétence ratione materiae préfet de police assistance judiciaire provisoire détention aux fins de transfèrement transfert de poste

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B... C... A..., demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».

3. Par une décision du 3 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. A... de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cet arrêté, lequel constitue une mesure de police, le requérant était domicilié à Paris, lequel est situé, en vertu des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Pau, le 30 septembre 2025.

Le président du tribunal,

J-C. PAUZIÈS