Legislator Jurisprudence & Législation
2502080 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Pending Article 8 ECHR Review for Foreign National with Family Ties

Numéro de cause 2502080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent suspension of an order to leave the territory, arguing that its execution, while they were in administrative detention, constituted a grave and manifestly illegal interference with their right to private and family life under Article 8 ECHR, stemming from their established life with a resident partner and the birth of a child in the territory. The administrative court found that the imminence of removal established urgency and, considering the applicant's continuous residence since 2017 and his family ties, agreed that the expulsion order constituted a grave and manifestly illegal violation of Article 8, thus ordering the suspension of the removal order, while rejecting ancillary claims for a provisional residence permit or review of the situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Pending Article 8 ECHR Review for Foreign National with Family Ties: The administrative court found that the imminence of removal established urgency and, considering the applicant's continuous residence since 2017 and his family ties, agreed that the expulsion order constituted a grave and manifestly illegal violation of Article 8, thus ordering the suspension of the removal order, while rejecting ancillary claims for a provisional residence permit or review of the situation.

Mots-clés

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détention aux fins d'expulsion éloignement droit de séjour des étrangers examen de la demande d'asile rupture de ban suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the core order, suspending the execution of the expulsion order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to order measures necessary for the protection of a fundamental freedom, which justifies the suspension granted in Article 1.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to M. D... for costs.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural rule is cited in Article 4 concerning the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, M. C... D..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 27 septembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de sa fille garantis respectivement par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 29 et 30 septembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 septembre 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.

Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Sunar substituant Me Belliard pour M. D... et celles de Me Safatian pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. D..., ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2025 en tant que, par son article 1er, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. L’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement de M. D..., placé en rétention administrative, caractérise une situation d’urgence.

3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

4. Né le 23 octobre 1994, M. D... établit la continuité de son séjour en France depuis l’année 2017. Il vit maritalement avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle avec laquelle il a eu deux enfants, une fille née à Mamoudzou le 9 mai 2022 et un fils né le 18 août 2023, décédé le 15 mai 2025. La communauté de vie des conjoints au n° 19 rue Abdallah à Koungou est établie. Dans les circonstances de l’affaire, la mesure d’éloignement a porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 27 septembre 2025.

6. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à M. D..., ni le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.

7. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1.000 euros à verser à M. D....

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 27 septembre 2025 par le préfet de Mayotte à l’encontre de M. D... est suspendue.

Article 2 : L’Etat versera à M. D... la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2025.

La juge des référés,

M. A... Lacau

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.