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2502079 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residency Permit Application Based on Premature Administrative Silence Claim

Numéro de cause 2502079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an implicit rejection of a residency permit application, filed after the administrative silence following an application submitted online, was summarily dismissed because the applicant had not received the required certificate of deposit acknowledging the application, meaning the administrative silence had not yet matured into a legally cognizable implicit rejection decision as required by law for the four-month period to start running, thus rendering the claim against a non-existent decision manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Implicit Rejection of Residency Permit Application Based on Premature Administrative Silence Claim: Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour rétroactive retrait de la demande demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, combined with Article 37 of the law of July 10, 1991, was cited in the applicant's request for costs, although the court ultimately rejected the claim in Article 1.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's request for costs, although the court ultimately rejected the claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Netry, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour en date du 3 novembre 2024 ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande d’admission au séjour le 3 juillet 2024, via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée lors du dépôt de sa demande que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été mis en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission au séjour présentée le 3 juillet 2024 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A..., qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.

4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 10 octobre 2025.

La présidente,

J. Grand d’Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.