Legislator Jurisprudence & Législation
2502074 Généré par l'IA

Residency Permit Refusal Injunction Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2502074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction to suspend an implicit refusal of a residency permit issued over a year prior, arguing urgency due to potential professional and financial precariousness, and raising serious doubts about the legality of the decision based on immigration law provisions. The court dismissed the request for emergency measures and provisional legal aid because the litigant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm constituting urgency, noting the significant delay between the administrative decision and the filing of the emergency motion, which indicated the matter was not urgent in the requester's own view.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residency Permit Refusal Injunction Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for emergency measures and provisional legal aid because the litigant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm constituting urgency, noting the significant delay between the administrative decision and the filing of the emergency motion, which indicated the matter was not urgent in the requester's own view.

Mots-clés

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autorisation provisoire défaut d'urgence demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis assistance judiciaire gratuite autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court rejected the applicant's request in its entirety in Article 2 of the dispositive.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request due to lack of urgency.

Article 1er

The court ruled not to grant provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre la décision implicite née le 1er décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête ou jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat/avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation de précarité administrative et financière et qu'elle ne peut pas exercer une activité professionnelle ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond, enregistrée sous le n° 2502077/1 et tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier d'une situation d'urgence impliquant la suspension de la décision implicite née le 1er décembre 2023, portant refus de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déposée le 1er août 2023, Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 12 décembre 1999, se borne à invoquer la circonstance selon laquelle elle ne pourrait pas exercer une activité professionnelle, sans établir en quoi cette décision l'empêcherait d'entamer des démarches de recherche d'emploi, ni la placerait dans une situation de précarité financière ou administrative. Par ailleurs, la requérante n'a introduit sa requête en référé que le 24 janvier 2025, soit plus d'un an après la naissance de la décision implicite de refus, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 précité.

1. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Goeau-Brissonniere.

Fait à Paris le 29 janvier 2025.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1