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2502071 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Review for Unspecified Procedure and Lack of Documentation in Welfare Suspension Challenge

Numéro de cause 2502071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought emergency judicial review to challenge the departmental council's suspension and subsequent termination of his social welfare allowance, asserting he had subsequently rectified the issues by providing proof of his job-seeking efforts. The court rejected the request because the applicant failed to clearly specify which type of emergency procedure (suspension, liberty, or useful measures) he was initiating, did not reference the relevant articles of the administrative justice code, provided no argument regarding urgency, and crucially, failed to attach copies of the administrative decisions he sought to challenge, rendering the request for suspension inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Rejection of Emergency Review for Unspecified Procedure and Lack of Documentation in Welfare Suspension Challenge: The court rejected the request because the applicant failed to clearly specify which type of emergency procedure (suspension, liberty, or useful measures) he was initiating, did not reference the relevant articles of the administrative justice code, provided no argument regarding urgency, and crucially, failed to attach copies of the administrative decisions he sought to challenge, rendering the request for suspension inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives condition de recevabilité allocation sociale suspension du droit à l'indemnité examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A... B..., demande au juge des référés de ré examiner les décisions par lesquelles le conseil départemental du Doubs a prononcé la suspension de son allocation au revenu de solidarité active (RSA) puis sa radiation des bénéficiaires de cette aide sociale.

M. B... soutient que :

- la suspension a été prononcée en février et la radiation en mars ;

- il « a fait le nécessaire » et notamment transmis la preuve de ses appels à France Travail dès le mois de mars.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. C... en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ».

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».

3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».

4. L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

5. En saisissant le juge des référés d’une requête via le dispositif dématérialisé télérecours dans lequel il attribue à sa requête le terme de « référé » alors que celle-ci ne reprend pas ces mots, ne cite pas l’un des articles du code de justice administrative et ne développe aucune argumentation relative à l’urgence, M. B... ne permet pas au tribunal de savoir clairement s’il a entendu saisir le tribunal d’un référé suspension, d’un référé liberté ou d’un référé mesures utiles, voire d’un autre référé, ni de s’assurer que les conditions propres à la mesure d’urgence vraiment recherchée seraient réellement satisfaites. En outre, il n’a pas produit les décisions qu’il conteste.

6. En admettant même qu’est seulement recherchée la suspension, et non l’annulation des décisions litigieuses, de telles conclusions sont irrecevables faute pour l’intéressé d’avoir joint à sa requête une copie de sa demande d’annulation de ces décisions.

7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, dans leur ensemble, les conclusions dont est saisi le tribunal.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....

Fait à Besançon, le 8 octobre 2025.

Le juge des référés,

A. C...

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière