Legislator Jurisprudence & Législation
2502055 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Due to Article 8 Violation

Numéro de cause 2502055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A person detained and ordered to leave the territory sought the suspension of the order, arguing that its execution constituted an urgent and gravely and manifestly unlawful infringement on their rights to private and family life under Article 8 ECHR, given their long residence since childhood, having entered France at age seven and obtained a high school diploma. The court found that the imminence of the deportation established urgency, and the lengthy residence since early childhood constituted a serious and manifestly unlawful violation of the right to private and family life, leading to the suspension of the removal order, while denying requests for an immediate residence permit or case reassessment.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. L.521-2 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Due to Article 8 Violation: The court found that the imminence of the deportation established urgency, and the lengthy residence since early childhood constituted a serious and manifestly unlawful violation of the right to private and family life, leading to the suspension of the removal order, while denying requests for an immediate residence permit or case reassessment.

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille droit de séjour rupture de ban violation des charges d'autorisation suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.521-2 du code de justice administrative

This provision was the basis for granting the suspension of the expulsion order, as the conditions of urgency and grave and manifest illegality regarding a fundamental freedom were met.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. D... for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. C... D..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 25 septembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants garantis respectivement par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 29 septembre 2025 à 11 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B... étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.

Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Ratrimoarivony substituant Me Belliard pour M. D... et celles de Me Safatian pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. D..., ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 en tant que, par son article 1er, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. L’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement de M. D..., placé en rétention administrative, caractérise une situation d’urgence.

3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Né le 9 juillet 2001, M. D... justifie de la continuité de son séjour en France au plus tard à compter du mois de septembre 2008, date à laquelle il a été scolarisé à l’âge de sept ans jusqu’en 2020, date à laquelle il a obtenu le baccalauréat technologique. Il établit, en outre, sa présence au cours des années suivantes. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu notamment tant du très jeune âge auquel l’intéressé est entré en France que de la durée de son séjour, la mesure d’éloignement a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 25 septembre 2025.

5. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à M. D..., ni le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.

6. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1.000 euros à verser à M. D....

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 25 septembre 2025 à l’encontre de M. D... par le préfet de Mayotte est suspendue.

Article 2 : L’Etat versera à M. D... la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... et au préfet de Mayotte.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2025.

La juge des référés,

M. A... Lacau

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.