Former Public Servant v. Local Department Regarding France Travail Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former public servant, whose conventional termination agreement with the administration became effective on June 14, 2025, sought an emergency order compelling the local department to issue a France Travail certificate necessary to claim unemployment benefits, alleging the department's prolonged silence constituted an implicit rejection of her request. The administrative judge dismissed the application as inadmissible, reasoning that the requested injunction, aimed at compelling the delivery of an employer certificate following a tacit rejection by the administration, constituted a measure that would obstruct the execution of an administrative decision, thereby falling outside the scope of orders permissible under the urgent relief provisions of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 7614-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, l'article L. 521-3 du code de justice administrative; Former Public Servant v. Local Department Regarding France Travail Certificate: The administrative judge dismissed the application as inadmissible, reasoning that the requested injunction, aimed at compelling the delivery of an employer certificate following a tacit rejection by the administration, constituted a measure that would obstruct the execution of an administrative decision, thereby falling outside the scope of orders permissible under the urgent relief provisions of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, based on the findings in Article 3 above.
This provision was cited as the basis for rejecting the request as inadmissible.
This provision was cited in the initial request, and the court applied Article L. 522-3 in relation to the scope of L. 521-3 when rejecting the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui remettre une attestation France Travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 7614-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intégré la fonction publique pour exercer les fonctions en tant qu'agent public depuis 1994;
- elle a signé une convention de rupture conventionnelle dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019, avec une fin de contrat et une radiation des cadres fixées le 14 juin 2025;
- elle a demandé à plusieurs reprises, en vain, la délivrance de ce document de fin de contrat prévu par le code du travail qui bloque ses droits au chômage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crassus pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme B, qui a conclu avec l'Etat une convention de rupture conventionnelle avec une fin de contrat fixée au 14 juin 2025, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui remettre une attestation France Travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. A supposer que Mme B a sollicité des services du département des Pyrénées-Atlantiques la communication d'une attestation employeur de fin de contrat, cette demande de communication a donné lieu à une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le département précité. Ce refus tacite de transmission de document sollicité constitue une décision administrative faisant grief. Ainsi, la mesure d'injonction demandée au juge des référés par la requérante est susceptible de faire obstacle à l'exécution de décisions administratives. Dès lors, une telle mesure n'est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 6 août 2025.
La juge des référés,
L. CRASSUS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :