Applicant v. Prefect: Judicial Review of Rejection of Family Reunification Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to compel the administrative authority to re-examine his family reunification application, which the prefect had rejected, arguing that omissions in his initial request regarding his marriage and child's birth were mere clerical errors made with the assistance of an educator. The court dismissed the request, ruling that under the Code of Administrative Justice, the court's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions through annulment actions; therefore, a primary request seeking an injunction for the administration to re-examine a file, effectively asking the judge to substitute for the administration, is manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Judicial Review of Rejection of Family Reunification Application: The court dismissed the request, ruling that under the Code of Administrative Justice, the court's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions through annulment actions; therefore, a primary request seeking an injunction for the administration to re-examine a file, effectively asking the judge to substitute for the administration, is manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
This article underlies the reasoning that the administrative judge cannot rule on requests for injunctions as a main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A C demande au tribunal de réexaminer sa demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse, Madame B C, et de sa fille, D, et que le préfet du Gard a rejetée par arrêté du 28 avril 2025.
Il soutient que l'absence de mention de son mariage célébré dans son pays d'origine et de la naissance de sa fille dans sa demande de regroupement familial, rédigée avec l'aide de son éducateur, résulte d'une simple omission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. M. C, qui ne sollicite pas l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 28 avril 2025, saisit le tribunal d'une demande tendant au seul réexamen de son dossier. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, qui sont ainsi manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.