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2502045 Généré par l'IA

Housing Tax Discharge Request Dismissed for Untimely Claim Filing

Numéro de cause 2502045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the discharge of a housing tax assessed for the year 2023 on a property, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the underlying tax claim was filed after the statutory deadline of December 31, 2024, and the petitioner's excuse—ignorance of the online messaging system's operation—did not sufficiently contest the tax authority's rejection based on the claim's tardiness, meaning the court could not intervene on grounds of grace.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Tax Discharge Request Dismissed for Untimely Claim Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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dépôt tardif impôt foncier autorité fiscale délai légal délai de taxation fiscale restitution de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien situé 1 avenue du Maréchal Leclerc à Royan (Charente-Maritime).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception () ".

3. Par une décision du 23 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a rejeté la réclamation par laquelle Mme B A sollicitait la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien situé 1 avenue du Maréchal Leclerc à Royan (Charente-Maritime) au motif que cette réclamation, présentée le 21 mai 2025, avait été déposée au-delà du délai de réclamation qui expirait, en l'espèce, le 31 décembre 2024. Dans sa requête, Mme A ne conteste pas la tardiveté de sa réclamation mais se borne à justifier celle-ci par sa méconnaissance du mode de fonctionnement de la messagerie de son espace personnel en ligne. Ce faisant, elle ne discute pas utilement la décision de l'administration fiscale, sur laquelle il n'appartient pas au tribunal de revenir à titre gracieux. Par suite, la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 9 juillet 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER