Legislator Jurisprudence & Législation
2502028 Généré par l'IA

Driving License Point Annulment and Mootness

Numéro de cause 2502028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of a prior appeal concerning the withdrawal of six license points following a 2022 infraction, which resulted in the invalidation of their driving permit due to a zero point balance, and requested the addition of four points based on a recent awareness course. The court determined that since the administrative record, updated after the filing, reflected the correction of the infraction details and the addition of the four points from the course, the original administrative decision to invalidate the permit was effectively withdrawn, rendering the petitioner's main claims for annulment and injunction moot, thus leading to an order of no necessity to rule on those specific conclusions, and consequently, a rejection of the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Point Annulment and Mootness: The court determined that since the administrative record, updated after the filing, reflected the correction of the infraction details and the addition of the four points from the course, the original administrative decision to invalidate the permit was effectively withdrawn, rendering the petitioner's main claims for annulment and injunction moot, thus leading to an order of no necessity to rule on those specific conclusions, and consequently, a rejection of the request for legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation infraction légère à la LCR production de créance examen de l'aptitude à la conduite arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used by the President to rule that there is no need to rule on the request because the issue has become moot.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used by the President to rule on the request concerning costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Benoit, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux du 28 février 2025 dirigé contre la décision 48SI du 6 février 2025 lui notifiant le retrait de 6 points à la suite d’une infraction commise le 27 mars 2022 et constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de procéder à l’ajout de 4 points sur son permis de conduire au titre de la prise en compte de son stage de sensibilisation suivi les 7 et 8 février 2025 ;

3°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés et de reconstituer son capital point initial, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, M. B... maintient ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».

M. B... demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé à l’encontre de la décision 48SI du 6 février 2025 lui notifiant le retrait de 6 points pour une infraction commise le 27 mars 2022 et, par voie de conséquence, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.

Il ressort toutefois des pièces du dossier, et tout particulièrement du relevé d’information intégral édité le 26 septembre 2025, produit par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à l’infraction commise le 27 mars 2022 ont été rectifiées et que le stage de sensibilisation du 7 et 8 février 2025 a été pris en compte conduisant à un ajout de 4 points sur le permis de conduire de M. B.... L’administration étant ainsi réputée avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B... et par suite celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’y statuer.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... sur les frais d’instance est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Nancy, le 14 octobre 2025.

La présidente,

V. Ghisu-Deparis

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.