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2502027 Généré par l'IA

Petitioner v. Respondent re: Termination of Solidarity Income Rights (Failure to Regularize Filing)

Numéro de cause 2502027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision terminating their active solidarity income rights, but the court summarily dismissed the request because the petitioner failed to regularize the filing as required. The petitioner had been formally notified to produce proof of the mandatory prior administrative appeal against the termination decision, as required by law, and because this crucial procedural step—proof of the prerequisite administrative claim—was not supplied within the fifteen-day deadline granted, the petition was deemed manifestly inadmissible under the provisions governing judicial review for failure to regularize.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 2 de la présente ordonnance; Petitioner v. Respondent re: Termination of Solidarity Income Rights (Failure to Regularize Filing): The petitioner had been formally notified to produce proof of the mandatory prior administrative appeal against the termination decision, as required by law, and because this crucial procedural step—proof of the prerequisite administrative claim—was not supplied within the fifteen-day deadline granted, the petition was deemed manifestly inadmissible under the provisions governing judicial review for failure to regularize.

Mots-clés

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annulation du congé droit de pétition production de créance délai légal de procédure contrôle juridictionnel forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible applications after a failed regularization request, which is the basis for the final order.

Art. 2 de la présente ordonnance

This is the procedural order for notifying the current ordinance to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, complétée le 22 juillet 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.

Par courrier du 24 juillet 2025, M. B... a été invité, à peine d’irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l’administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d’un tel recours, dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».

3. L’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) ».

4. Par un courrier du 24 juillet 2025, adressé via l’application « Télérecours citoyen » et lu le même jour, M. B... a été invité à peine d’irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l’administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d’une telle demande. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l’absence de régularisation. Par suite, en l’absence de régularisation dans le délai imparti, les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Toulon, le 2 octobre 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C...

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation, la greffière.