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2502022 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Alimony Enforcement

Numéro de cause 2502022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a debt collection procedure initiated by a family allowance fund agency concerning the enforcement of a prior judicial decision regarding alimony payments. The Administrative Court ruled that the dispute concerning the execution of a civil judgment imposing alimony payments falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the request for suspension under the administrative justice code provisions. Therefore, the request was rejected due to jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdiction Over Alimony Enforcement: The Administrative Court ruled that the dispute concerning the execution of a civil judgment imposing alimony payments falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the request for suspension under the administrative justice code provisions. Therefore, the request was rejected due to jurisdictional incompetence.

Mots-clés

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réquisition de poursuite cessation de paiement exécution administrative jugement civil voie d'exécution recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request because it was manifestly brought before an incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. D C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre sans délai la procédure de recouvrement de la somme de 960 euros engagée à son encontre par l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 23 novembre 2020, dans l'attente de la décision du juge de l'exécution sur sa demande de réajustement des paiements effectués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Le litige, qui oppose M. C à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, est relatif à l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 23 novembre 2020 mettant à sa charge le paiement d'une pension alimentaire à verser à Mme A E pour son enfant B et ressortit à la seule compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, dès lors qu'il est manifeste que sa requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, il y a lieu de rejeter sa requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Fait à Montpellier, le 21 mars 2025.

La juge des référés,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 21 mars 2025.

La greffière,

L. Rocher lr