Legislator Jurisprudence & Législation
2502020 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Forgiveness Denial Dismissal for Insufficient Specificity

Numéro de cause 2502020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that rejected her request for debt forgiveness and notified her of penalties and a 10% surcharge due to fraud, supporting her claims only with assertions of financial precarity and denial of fraud. The administrative tribunal rejected the petition via an order because the litigant failed to provide sufficient factual precision to substantiate her legal arguments against the challenged decisions, despite being formally notified via the electronic filing application to regularize her submission, which she failed to consult or act upon within the prescribed timeframe, resulting in the application of procedural dismissal rules for requests lacking necessary specificity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Family Allowance Fund Debt Forgiveness Denial Dismissal for Insufficient Specificity: The administrative tribunal rejected the petition via an order because the litigant failed to provide sufficient factual precision to substantiate her legal arguments against the challenged decisions, despite being formally notified via the electronic filing application to regularize her submission, which she failed to consult or act upon within the prescribed timeframe, resulting in the application of procedural dismissal rules for requests lacking necessary specificity.

Mots-clés

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allocation familiale notification de la décision production de créance soutien financier licenciement administratif opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the application because it lacked sufficiently detailed arguments.

article R. 411-1 du code de justice administrative

The court cites this article in conjunction with R. 222-1 for rejecting the application due to insufficient argumentation.

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This article states the actual operative part of the final order: the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 17 et 21 mai 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision refusant de lui accorder une remise de dette ;

2°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne lui a notifié l’existence d’une fraude relevée à son encontre et l’a informée de l’application de pénalités ainsi qu’une majoration forfaitaire de 10% sur la somme due au titre du préjudice subi.

Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière et qu’elle conteste l’existence d’une fraude.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».

Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux (…) ».

Mme B..., qui demande l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision refusant de lui accorder une remise de dette ainsi que la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne lui a notifié l’existence d’une fraude relevée à son encontre et l’a informée de l’application de pénalités et d’’une majoration forfaitaire de 10% sur la somme due au titre du préjudice subi, n’assortit ses conclusions que de moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par un courrier, mis à disposition de Mme B... le 1er juillet 2025 via l’application Télérecours citoyen, l’intéressée a été invitée à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. La requérante n’ayant pas consulté le courrier mis à sa disposition, elle est réputée, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir reçu communication le 3 juillet 2025. Mme B... n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que de moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision