Legislator Jurisprudence & Législation
2502020 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Departure Suspension Request Rejected Due to Prior Adjudication

Numéro de cause 2502020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national residing in Mayotte sought an urgent order to suspend the execution of a prefectural decision ordering her immediate departure from French territory, arguing that the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of her right to private and family life and the best interests of her children, especially given her detention status. The administrative tribunal summarily rejected the entire application, ruling that the court's jurisdiction regarding the specific request for suspension under Article L. 521-2 had already been exhausted by a decision made on the same day, rendering the current application manifestly inadmissible under the fast-track procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Art. L.522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Departure Suspension Request Rejected Due to Prior Adjudication: The administrative tribunal summarily rejected the entire application, ruling that the court's jurisdiction regarding the specific request for suspension under Article L. 521-2 had already been exhausted by a decision made on the same day, rendering the current application manifestly inadmissible under the fast-track procedure of Article L. 522-3.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision étrangère internement administratif départ illégal décision préfectorale de renvoi ressortissants étrangers interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Art. L.522-3 du code de justice administrative

The court cited this article in the reasoning to justify the rejection of the request via a simplified procedure, although it is not explicitly cited in the final orders (Article 1 and 2). However, based on the rule to only include provisions explicitly cited in the dispositive, and observing that the dispositive only contains the rejection (Art 1) and notification (Art 2) without citing the procedural basis in the orders themselves, no procedural provision is explicitly included in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025 à 8 heures 32 (heure de Mayotte), Mme C... B..., représentée par Me Bayon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 23 septembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B..., ressortissante comorienne, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025 en tant que, par son article 1er, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.

3. Le juge des référés, qui a statué sur la requête en référé liberté de Mme B... tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement du 23 septembre 2025 par une ordonnance n° 2502020 de ce jour, a épuisé sa compétence. Dès lors, la requête, manifestement irrecevable, peut être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L.522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.

La juge des référés,

M. A... Lacau

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.