Discharge of Withholding Tax Assessment and Costs Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought discharge from withholding tax assessments totaling 14,446 euros and sought 3,000 euros in legal costs after filing a request for annulment and discharge of the tax charges. The court determined that since the specialized tax control directorate granted a complete discharge of the contested tax on August 19, 2025, the main conclusions seeking tax relief became moot and were therefore ordered to be dismissed under Article R. 222-1 of the administrative justice code, and the request for costs under Article L. 761-1 was also rejected given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discharge of Withholding Tax Assessment and Costs Refusal: The court determined that since the specialized tax control directorate granted a complete discharge of the contested tax on August 19, 2025, the main conclusions seeking tax relief became moot and were therefore ordered to be dismissed under Article R. 222-1 of the administrative justice code, and the request for costs under Article L. 761-1 was also rejected given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to order that there is no need to rule on the SAS Vit'Vinif's claims for annulment and discharge because the matter no longer presents issues other than the costs claim.
The court formally ordered that there is no need to rule on the SAS Vit'Vinif's claims for annulment and discharge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, la SAS Vit'Vinif, représentée par
Mes Germa et Bensetti, demande au tribunal d'être déchargée de sommes mises à sa charge au titre de retenues à la source pour un montant global de 14 446 euros et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2025, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie a prononcé le dégrèvement total de l'imposition litigieuse selon décision du
19 août 2025. Il s'ensuit que les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet et peuvent être rejetées en appliquant l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la SAS Vit'Vinif présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par la SAS Vit'Vinif.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Vit'Vinif et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Montpellier, le 8 septembre 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaretpa