Challenge to Expulsion Order and Related Measures Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an order compelling departure from French territory, refusal of voluntary departure time, designation of a return country, and an entry ban, along with a residency assignment order, was rejected by the court because the applicant only raised arguments concerning the manifest lack of foundation of external legality claims, inadmissibility, inapplicability, or arguments lacking the requisite factual specificity to allow for judicial review. Specifically, the court found the delegation of signature for the administrative acts was valid, the grounds for the entry ban were sufficiently stated, and the applicant failed to provide supporting evidence or precise arguments against the contested decisions regarding manifest error of appreciation, disproportionate consequences, or the alleged disregard of various legal provisions concerning departure delay and human rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order and Related Measures Upheld: Specifically, the court found the delegation of signature for the administrative acts was valid, the grounds for the entry ban were sufficiently stated, and the applicant failed to provide supporting evidence or precise arguments against the contested decisions regarding manifest error of appreciation, disproportionate consequences, or the alleged disregard of various legal provisions concerning departure delay and human rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's requests for annulment based on the fact that they only raised obviously unfounded external legality arguments or arguments lacking necessary precision.
The conclusion requesting payment of costs was implicitly rejected as a consequence of the main rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. E C, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés, quand bien même ceux-ci ne seraient pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 62-2024-234 de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B D, chef du bureau de l'éloignement exerçant les fonctions de directeur des migrations et de l'intégration par intérim, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Le même arrêté lui a également donné délégation pour signer les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français cite les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C ne séjourne en France que depuis novembre 2022, qu'il n'a pas de liens privés ou familiaux sur le territoire hormis un frère à Lyon et des cousins à A, qu'il était porteur d'un titre de séjour falsifié et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. La décision énonce, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour l'édicter. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, M. C se borne à invoquer, à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, une prétendue erreur manifeste d'appréciation ainsi que des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle, sans étayer ses allégations d'éléments circonstanciés. Il se limite également à faire valoir une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, mais sans apporter aucune argumentation précise au soutien de ces moyens. Il soutient enfin que l'arrêté portant interdiction de retour méconnaîtrait l'article L. 612-2 du même code, en raison de l'existence de circonstances humanitaires, ce dont il ne prend pas la peine d'exposer.
5. En dernier lieu, pour contester la décision l'assignant à résidence, il invoque la méconnaissance de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation, sans davantage étayer ses moyens.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C ne soulève, à l'appui de ses conclusions, que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 31 juillet 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,