Legislator Jurisprudence & Législation
2502018 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Due to Violation of Right to Private and Family Life

Numéro de cause 2502018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person subject to an order to immediately leave the French territory, who was placed in administrative detention, sought an emergency order to suspend the expulsion, arguing that the measure constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her long residence in France since the age of seven and the presence of her resident father. The court found that the imminence of the expulsion established urgency and, considering the applicant's long history in the territory and the strong ties established, deemed the removal order to constitute a "grave and manifestly illegal" interference with her fundamental rights, leading to the suspension of the expulsion order, though the request for a provisional residence and work permit was rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Due to Violation of Right to Private and Family Life: The court found that the imminence of the expulsion established urgency and, considering the applicant's long history in the territory and the strong ties established, deemed the removal order to constitute a "grave and manifestly illegal" interference with her fundamental rights, leading to the suspension of the expulsion order, though the request for a provisional residence and work permit was rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif éloignement suspension provisoire droit de séjour rupture de ban griefs de droits humains

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 23 septembre 2025 à l’encontre de Mme B... par le préfet de Mayotte est suspendue.

This is the primary order granting the suspension requested by the applicant.

Article L.521-2 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative act on grounds of urgency and grave and manifest illegality.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

This article was the substantive ground used to establish the grave and manifest illegality of the expulsion order concerning the right to private and family life.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for ordering the state to pay the costs to the applicant.

Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

This order explicitly applies Article L.761-1 to award costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025 à 7 heures 55 (heure de Mayotte), Mme D... B..., représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 23 septembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 septembre 2025 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.

Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Sunar substituant Me Belliard pour Mme B... et celles de Me Safatian pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B..., ressortissante comorienne, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025 en tant que, par son article 1er, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. L’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement de Mme B..., placée en rétention administrative, caractérise une situation d’urgence.

3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Née le 21 décembre 2003, Mme B... justifie de la continuité de son séjour en France au plus tard à compter du mois de septembre 2011, date à laquelle elle a été scolarisée à l’âge de sept ans jusqu’en 2018. Son père, titulaire d’une carte de résident, réside en France. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu tant du jeune âge auquel l’intéressée est entrée en France que de la durée de son séjour, la mesure d’éloignement a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 23 septembre 2025.

5. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique pas la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et de travail à Mme B.... Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.

6. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1.000 euros à verser à Mme B....

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 23 septembre 2025 à l’encontre de Mme B... par le préfet de Mayotte est suspendue.

Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... et au préfet de Mayotte.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.

La juge des référés,

M. A... Lacau

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.