Legislator Jurisprudence & Législation
2502017 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Provide Emergency Housing and Damages Claim Dismissed

Numéro de cause 2502017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent court order compelling the prefect to provide emergency housing and demanding 23,000 euros in damages based on Article L. 521-3 of the administrative justice code, but the court dismissed the request because ordering emergency housing would effectively override a prior mediation commission decision that had rejected the housing application, as the requester occupied a dwelling deemed compliant in size and lacking proven serious defects, and the jurisdiction of the summary judge under Article L. 521-3 does not extend to adjudicating claims for damages.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefect Refusal to Provide Emergency Housing and Damages Claim Dismissed: 521-3 of the administrative justice code, but the court dismissed the request because ordering emergency housing would effectively override a prior mediation commission decision that had rejected the housing application, as the requester occupied a dwelling deemed compliant in size and lacking proven serious defects, and the jurisdiction of the summary judge under Article L. 521-3 does not extend to adjudicating claims for damages.

Mots-clés

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ordre d'évacuation prétention abusive du bailleur incompétence ratione materiae hébergement d'urgence garantie de loyer impayée pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The court explicitly rejected the entirety of the application (which was based on Art. L. 521-3 CJA for the primary claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Haute-Savoie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui procurer un logement en urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 000 euros en réparation de ses préjudices.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Par une décision du 22 février 2024, la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté la demande de logement déposée par Mme A au motif qu'elle occupait un logement conforme s'agissant de la surface, qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle occupe un logement insalubre, dangereux ou impropre à l'habitation ni qu'elle a sollicité le bailleur ou les services compétents pour mettre fin aux éventuels désordres constatés et enfin qu'elle n'apportait aucune justification de la nécessité d'obtenir un logement en Haute-Savoie. Mme A a d'ailleurs contesté cette décision par une requête enregistrée sous le n° 2402772. Il suit de là que la mesure sollicitée par Mme A, tendant à ce que le préfet de la Haute-Savoie la reloge en urgence aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision du 22 février 2024.

3. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne sont pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 25 février 2025.

Le juge des référés,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.