Prefect Refusal to Provide Emergency Housing and Damages Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent court order compelling the prefect to provide emergency housing and demanding 23,000 euros in damages based on Article L. 521-3 of the administrative justice code, but the court dismissed the request because ordering emergency housing would effectively override a prior mediation commission decision that had rejected the housing application, as the requester occupied a dwelling deemed compliant in size and lacking proven serious defects, and the jurisdiction of the summary judge under Article L. 521-3 does not extend to adjudicating claims for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefect Refusal to Provide Emergency Housing and Damages Claim Dismissed: 521-3 of the administrative justice code, but the court dismissed the request because ordering emergency housing would effectively override a prior mediation commission decision that had rejected the housing application, as the requester occupied a dwelling deemed compliant in size and lacking proven serious defects, and the jurisdiction of the summary judge under Article L. 521-3 does not extend to adjudicating claims for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the entirety of the application (which was based on Art. L. 521-3 CJA for the primary claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Haute-Savoie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui procurer un logement en urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 000 euros en réparation de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Par une décision du 22 février 2024, la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté la demande de logement déposée par Mme A au motif qu'elle occupait un logement conforme s'agissant de la surface, qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle occupe un logement insalubre, dangereux ou impropre à l'habitation ni qu'elle a sollicité le bailleur ou les services compétents pour mettre fin aux éventuels désordres constatés et enfin qu'elle n'apportait aucune justification de la nécessité d'obtenir un logement en Haute-Savoie. Mme A a d'ailleurs contesté cette décision par une requête enregistrée sous le n° 2402772. Il suit de là que la mesure sollicitée par Mme A, tendant à ce que le préfet de la Haute-Savoie la reloge en urgence aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision du 22 février 2024.
3. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne sont pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.