Refusal to Compel Access to Digital Platform for Residency Renewal Due to Lack of Imminent Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to compel the prefect to unblock access to the digital administration platform for foreigners to allow the examination of a residency permit renewal and status change application, arguing that the urgency stemmed from the expiration of their permit, resulting in precarity, risk of job loss, and loss of access to essential services. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate a concrete, immediate urgency, as the claimed precarious situation, risk of job loss, and service access issues were deemed purely hypothetical and unsupported by documentary evidence required for an order under the specific emergency provision allowing intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Compel Access to Digital Platform for Residency Renewal Due to Lack of Imminent Urgency: The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate a concrete, immediate urgency, as the claimed precarious situation, risk of job loss, and service access issues were deemed purely hypothetical and unsupported by documentary evidence required for an order under the specific emergency provision allowing intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request by simplified procedure because the urgency condition was not met.
The court explicitly cites this article as the basis for the requested summary proceeding, which ultimately failed due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au déblocage immédiat de son compte sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) afin de permettre l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'étude rapide de sa demande de changement de statut, et de lui délivrer dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 29 janvier 2025, qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité, risque de perdre son emploi, ainsi que l'accès à certains services essentiels et d'être considérée en situation irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité, risque de perdre son emploi, ainsi que l'accès à certains services essentiels et d'être considérée en situation irrégulière, en raison de l'expiration de son titre de séjour le 29 janvier 2025 et de l'impossibilité de voir sa demande de renouvellement instruite. Toutefois, les seules considérations dont se prévaut Mme A, qui ne sont qu'hypothétiques et dépourvues de toutes pièces justificatives quant à la situation d'urgence qu'elle invoque, ne peuvent, en l'état, être regardées comme caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 25020172