Tax Assessment Cancellation Moot After Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the cancellation of a 2024 local residence tax assessment, but the administrative court deemed the request moot because the tax authority had granted a total remission of the disputed tax after the claim was filed. Applying the relevant provisions of the administrative justice code allowing the president to rule by order when no further issues remain except costs, the court concluded there was no longer a need to rule on the discharge request and rejected the ancillary claim for the recovery of incurred expenses from the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Cancellation Moot After Remission: Applying the relevant provisions of the administrative justice code allowing the president to rule by order when no further issues remain except costs, the court concluded there was no longer a need to rule on the discharge request and rejected the ancillary claim for the recovery of incurred expenses from the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court's decision to rule by ordinance regarding a matter where no further issues remain to be judged except costs.
Cited in the context of the petitioner's request for costs, which was ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison du bien situé 651 rue de la prime à Mauves-sur- Loire (Loire-Atlantique) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 2 juin 2025, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement total de l’imposition litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision du 2 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé au requérant le dégrèvement total de l’imposition litigieuse. Par suite, les conclusions à fin de décharge de M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique
Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,