Legislator Jurisprudence & Législation
2502016 Généré par l'IA

Detainee v. Prefect: Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2502016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought an emergency order to suspend his obligation to leave the French territory issued by the prefect, arguing that the imminent deportation, given his placement in administrative detention, constituted an urgent situation, and that the expulsion constituted a grave and manifestly illegal breach of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, considering he entered France at a young age (thirteen in 2019), had been schooled until 2024, and was cared for by a regularized uncle after his parents' death. The court found the urgency established by the imminent removal and ruled that the expulsion measure constituted a grave and manifestly illegal interference with his private and family life rights, thus ordering the suspension of the order to leave the territory, while rejecting his claims for provisional legal aid and for injunctions compelling the issuance of a residence permit or registration of his application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.521-2 du code de justice administrative; Detainee v. Prefect: Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Violation: The court found the urgency established by the imminent removal and ruled that the expulsion measure constituted a grave and manifestly illegal interference with his private and family life rights, thus ordering the suspension of the order to leave the territory, while rejecting his claims for provisional legal aid and for injunctions compelling the issuance of a residence permit or registration of his application.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban éloignement internement administratif droit de séjour renvoi de la famille suspension provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 22 septembre 2025 à l’encontre de M. B... par le préfet de Mayotte est suspendue.

This order directly applies the main ground for granting the relief sought (suspension of the expulsion order).

Article L.521-2 du code de justice administrative

The basis used to grant the suspension of the expulsion order under the summary proceedings for fundamental liberties.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Cited as the fundamental right whose violation justified the suspension order in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 à 20 heures 12 (heure de Mayotte), M. C... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 22 septembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, son retour à Mayotte aux frais de l’Etat.

M. B... soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement au centre de rétention administrative de Pamandzi et l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ajoute qu’en cas d’éloignement, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 septembre 2025 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.

Le rapport de Mme Lacau, les observations de M. B... et celles de Me Safatian pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B..., ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 2025 en tant que, par son article 1er, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’admettre provisoirement M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

3. L’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement de M. B..., placé en rétention administrative, caractérise une situation d’urgence.

4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Né le 6 mars 2006, M. B... justifie de la continuité son séjour en France au plus tard à compter du mois de septembre 2019, date à laquelle il a été scolarisé à l’âge de treize ans jusqu’en 2024. Ses parents sont décédés. Il a été pris en charge par son oncle en situation régulière. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu notamment du jeune âge auquel l’intéressé est entré en France, la mesure d’éloignement a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. B... est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 22 septembre 2025.

6. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique ni la délivrance d’une carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour à M. B..., ni même l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 22 septembre 2025 à l’encontre de M. B... par le préfet de Mayotte est suspendue.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de Mayotte.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.

Le juge des référés,

M. A... Lacau

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 à 20 heures 12 (heure de Mayotte), M. C... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 22 septembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, son retour à Mayotte aux frais de l’Etat.

M. B... soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement au centre de rétention administrative de Pamandzi et l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ajoute qu’en cas d’éloignement, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 septembre 2025 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.

Le rapport de Mme Lacau, les observations de M. B... et celles de Me Safatian pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B..., ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 2025 en tant que, par son article 1er, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’admettre provisoirement M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

3. L’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement de M. B..., placé en rétention administrative, caractérise une situation d’urgence.

4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Né le 6 mars 2006, M. B... justifie de la continuité son séjour en France au plus tard à compter du mois de septembre 2019, date à laquelle il a été scolarisé à l’âge de treize ans jusqu’en 2024. Ses parents sont décédés. Il a été pris en charge par son oncle en situation régulière. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu notamment du jeune âge auquel l’intéressé est entré en France, la mesure d’éloignement a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. B... est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 22 septembre 2025.

6. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique ni la délivrance d’une carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour à M. B..., ni même l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 22 septembre 2025 à l’encontre de M. B... par le préfet de Mayotte est suspendue.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de Mayotte.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.

Le juge des référés,

M. A... Lacau

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.