Prefectural Order Expulsion Challenge Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectoral order dated March 11, 2025, which mandated an individual's immediate departure from French territory, designated the country of return, and imposed a one-year re-entry ban, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed on March 18, 2025. The court reasoned that since the order was notified on March 11, 2025, the statutory 48-hour deadline for contesting an obligation to leave without a voluntary departure period had expired, rendering the appeal untimely, especially as the notification included the applicable appeal procedures and time limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Prefectural Order Expulsion Challenge Dismissed as Untimely: The court reasoned that since the order was notified on March 11, 2025, the statutory 48-hour deadline for contesting an obligation to leave without a voluntary departure period had expired, rendering the appeal untimely, especially as the notification included the applicable appeal procedures and time limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the appeal.
The decision to reject the appeal as manifestly inadmissible is based on this provision concerning the president's power to reject inadmissible requests via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2025 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(). ".
2.Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".
3.Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 11 mars 2025, obligeant M. B A à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an qui comportait la mention des voies et délais de recours alors applicables, a été notifié au requérant par voie administrative le 11 mars 2025 à 11h35. La requête de l'intéressé qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 mars 2025, soit au-delà du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti est donc tardive. Elle doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Montpellier le 26 mars 2025.
La présidente,
V. Quémener
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2025
La greffière,
C. Touzet