Foreign National v. Prefecture: Inadmissibility of Successive Suspension Requests for Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an administrative prefectural order requiring his immediate departure from French territory, arguing that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The Administrative Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible because the same judge had already rejected a prior request to suspend the identical expulsion order on September 19, 2025, and since no new circumstances were presented, the judge's jurisdiction had been exhausted, leading to the dismissal of all claims under the expedited procedure for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Art. L.522-3 du code de justice administrative, Art. L.521-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Inadmissibility of Successive Suspension Requests for Expulsion Order: The Administrative Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible because the same judge had already rejected a prior request to suspend the identical expulsion order on September 19, 2025, and since no new circumstances were presented, the judge's jurisdiction had been exhausted, leading to the dismissal of all claims under the expedited procedure for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the request without instruction or hearing due to its manifest inadmissibility.
This article was cited in the applicant's request (point 1 of the petition) but not explicitly used in the dispositive orders to justify the final decision (which was based on inadmissibility under Art. L.522-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 à 23 heures 59 (heure de Mayotte), M. C... B..., représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 17 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il n’apporte aucune précision sur les motifs l’ayant conduit à prononcer une interdiction de retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B..., ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 17 septembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
3. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2501956 du 19 septembre 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de la même mesure d’éloignement du 17 septembre 2025. En l’absence de circonstances nouvelles, le juge des référés a épuisé sa compétence. Dès lors, la requête, manifestement irrecevable, peut être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
M. A... Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.