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2502015 Généré par l'IA

Claimant Fails to Submit Contested Decision in Driving License Point Restoration Case

Numéro de cause 2502015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review after failing to receive the restoration of driving license points revoked for infractions committed in 2018, but the Administrative Tribunal of Toulouse dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with the court's April 4, 2025, request to submit the contested administrative decisions within the fifteen-day prescribed period, pursuant to the procedural requirement that a petition must be accompanied by the contested act or proof of its filing date, unless justified impossibility exists.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Claimant Fails to Submit Contested Decision in Driving License Point Restoration Case: Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".

Mots-clés

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condition de recevabilité contrôle juridictionnel retrait de la concession conduite malgré retrait du permis date de dépôt preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly rejects the petition in the dispositive order.

Article R. 412-1 du même code

This article is cited as the basis for the manifest inadmissibility leading to the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A saisit le tribunal en indiquant qu'il n'a pu bénéficier d'aucune restitution des points de son permis de conduire lui ayant été retirés à la suite des infractions commises les 11 août et 13 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".

3. Par une lettre du 4 avril 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en lui adressant, dans un délai de quinze jours, la ou les décisions qu'il entend contester. M. A n'ayant transmis aucun document à la juridiction dans le délai imparti, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative précité. Elle sera par conséquent rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.

La présidente,

Fabienne Billet-Ydier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

et par délégation, la greffière