Residence Permit Renewal Delay Mandamus Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the administrative authority to schedule an appointment for the renewal of an expired residence permit, arguing that the inability to secure a meeting led to the suspension of employment, constituting a manifest and illegal violation of the fundamental right to work. The court provisionally granted legal aid but rejected the emergency request, reasoning that the applicant waited over a month after the permit expired and over ten days after employment suspension before filing, meaning the urgency claimed was self-induced and thus did not satisfy the strict requirement for an expedited intervention under the relevant provision, allowing for rejection without adversarial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Delay Mandamus Refusal: The court provisionally granted legal aid but rejected the emergency request, reasoning that the applicant waited over a month after the permit expired and over ten days after employment suspension before filing, meaning the urgency claimed was self-induced and thus did not satisfy the strict requirement for an expedited intervention under the relevant provision, allowing for rejection without adversarial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant was provisionally admitted to legal aid based on this provision in the dispositive.
Used to reject the applicant's urgent claims because the condition of urgency was not met.
The claims made by the counsel based on this article concerning costs were rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Vadon, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48h, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous fait nécessairement découler une situation d'urgence pour lui ; son titre de séjour a expiré le 22 janvier 2025 et son employeur lui a notifié le 13 février 2025 la suspension de son contrat de travail ;
- la préfecture porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale du droit à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d'urgence.
3. Il résulte de l'instruction que le titre de séjour de M. A a expiré le 22 janvier 2025 et que son employeur lui a notifié le 13 février 2025 la suspension de son contrat de travail. Si le requérant invoque l'urgence ainsi constituée à saisir le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A n'a toutefois saisi le juge des référés que plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour et plus de 10 jours après la suspension de son contrat de travail. Il est donc à l'origine de la propre urgence qu'il invoque, laquelle ne justifie donc pas l'intervention à très bref délai du juge des référés alors que de surcroît, il lui était loisible de le saisir pour les mêmes fins sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions en référé de M. A doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Me Vadon tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Vadon.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 26 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.