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2502014 Généré par l'IA

Petitioner v. Tennis Club and Municipality Regarding Municipal Tennis Facility Access

Numéro de cause 2502014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an injunction under administrative procedural rules to stop a tennis club's exclusive use of municipal tennis facilities, alleging illegal occupation since January 1, 2025, and demanding the mayor ensure equitable public access, alleging a severe and immediate prejudice due to being deprived of access, but the Administrative Tribunal rejected all claims because, although the occupation was irregular, it did not compromise the structures or their intended use, thus failing to meet the requisite condition of urgency for provisional measures, and furthermore, the request for a purely symbolic monetary condemnation was outside the scope of the emergency proceedings available under the cited articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Tennis Club and Municipality Regarding Municipal Tennis Facility Access: D’autre part, la demande de M. B... tendant à ce que le juge des référés condamne la commune d’Objat à titre symbolique, n’entre pas dans son office lorsqu’il est saisi en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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principe de la publicité conditions d’utilisation règles procédurales mesures provisoires qualité pour recourir contre permis organisation administrative

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de constater que le tennis club objatois (TCO) occupe le domaine public sans titre depuis le 1er janvier 2025 ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Objat de mettre fin à toute exclusivité d’usage au profit du TCO, de rétablir un accès public équitable et transparent, de régulariser la situation du TCO, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de rejeter toute demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner, à titre symbolique, la commune d’Objat à verser 1 euro pour manquement au principe d’égalité concernant l’accès au domaine public ;

5°) de mettre à la charge de la commune d’Objat une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir ;

- le TCO occupe illégalement le domaine tennistique de la commune d’Objat ;

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est privé d’un accès au domaine public depuis plus de neuf mois, alors même que le TCO l’occupe illégalement, ce qui porte atteinte au principe d’égalité d’accès aux dépendances du domaine public ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que seule l’intervention du juge peut faire cesser l’occupation illégale du domaine tennistique de la commune d’Objat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.

3. D’une part, si le juge des référés peut ordonner l’expulsion du domaine public, en l’espèce le TCO occupe les installations irrégulièrement mais sans porter atteinte aux ouvrages et conformément à leur destination, de sorte que la condition d’urgence à les libérer n’est pas remplie. En outre, il ressort de l’instruction que, par une délibération du 24 septembre 2025, le conseil municipal d’Objat a autorisé le maire à engager une procédure d’attribution dans des conditions régulières, des équipements tennistiques de la commune. Par suite, les éléments produits par M. B... ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement aux intérêts qu’il entend défendre.

4. D’autre part, la demande de M. B... tendant à ce que le juge des référés condamne la commune d’Objat à titre symbolique, n’entre pas dans son office lorsqu’il est saisi en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter toutes les conclusions de la requête de M. B....

O R D O N N E :

Article 1er

:

La requête de M. B... est rejetée.

Article 2

:

La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Limoges, le 22 octobre 2025.

Le juge des référés,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La Greffière en Chef,

A. BLANCHON