Legislator Jurisprudence & Législation
2502014 Généré par l'IA

Detainee v. State: Failure to Exhaust Administrative Remedies for Damages Claim

Numéro de cause 2502014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained at a specific center sought a judgment ordering the State to pay €50,000 for alleged prejudice resulting from interference with communication with counsel and defense rights. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the prerequisite for a claim seeking monetary compensation—a prior administrative demand for indemnity that the administration had ruled upon—was not met; the petitioner's letter to the Minister of Justice merely outlined "dysfunctions" at the facility and requested remedial action, failing to constitute a formal, quantified claim for damages that would subsequently trigger the administrative litigation requirement.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Detainee v. State: Failure to Exhaust Administrative Remedies for Damages Claim: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the prerequisite for a claim seeking monetary compensation—a prior administrative demand for indemnity that the administration had ruled upon—was not met; the petitioner's letter to the Minister of Justice merely outlined "dysfunctions" at the facility and requested remedial action, failing to constitute a formal, quantified claim for damages that would subsequently trigger the administrative litigation requirement.

Mots-clés

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action en indemnité administration de la justice lettre de garantie indemnisation étatique communication avec le défenseur indemnisation pour détention injustifiée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A B, représenté par Me Salkazanov, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis résultant de l'atteinte à la libre communication avec son conseil et aux droits de sa défense au centre de détention de Villenauxe-la-Grande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

2. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis à l'occasion de son emprisonnement au centre de détention de Villenauxe-la-Grande. S'il produit un courrier dont il soutient qu'il constitue la demande préalablement formée devant l'administration et que la réponse à ce courrier est la décision liant le contentieux, ce courrier ne fait que porter à la connaissance du ministre de la justice un certain nombre de " dysfonctionnements " du centre de détention et demande au ministre ce qu'il entend faire pour y remédier. A aucun moment dans ce courrier il ne demande à être indemnisé à raison de préjudices qui résulteraient de ses " dysfonctionnements ". Ce courrier ne peut, par suite, être regardé comme une demande préalable destinée à obtenir une indemnisation et, à défaut, à lier un futur contentieux. Par suite, alors qu'au jour de la présente ordonnance, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait formé un réclamation préalable indemnitaire qui aurait été rejetée par l'administration, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut être que rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 juillet 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

O. NIZET