Legislator Jurisprudence & Législation
2502013 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Residence Permit Renewal and Legal Costs

Numéro de cause 2502013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their residence permit renewal by the administrative authority and requested an order for issuance along with associated legal costs. Following the authority's production of evidence showing the applicant had since been issued an Algerian residency certificate, the applicant formally withdrew the principal claims for annulment and injunction but maintained the request for costs. The Tribunal granted the withdrawal of the main claims, finding the partial withdrawal pure and simple under its ordinance power, and consequently ordered the State to pay the applicant €1,000 for non-recoverable legal expenses pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, al. 1, 1° du R. 222 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Residence Permit Renewal and Legal Costs: Following the authority's production of evidence showing the applicant had since been issued an Algerian residency certificate, the applicant formally withdrew the principal claims for annulment and injunction but maintained the request for costs. The Tribunal granted the withdrawal of the main claims, finding the partial withdrawal pure and simple under its ordinance power, and consequently ordered the State to pay the applicant €1,000 for non-recoverable legal expenses pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel autorisation de séjour état requérant frais administratifs autorisation partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1, al. 1, 1° du R. 222 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the President to rule on the withdrawal of conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs (frais irrépétibles) to M. B...

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Meurou, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais un extrait du fichier national des étrangers, enregistré le 19 mai 2025, et communiqué à M. B..., qui indique qu’un certificat de résidence algérien valable du 10 août 2024 au 9 août 2025 lui a été a été remis le 27 février 2025.

Par un acte, enregistré le 20 mai 2025, M. B..., par la voie de son conseil, informe le tribunal qu’il « se désiste de sa requête mais maintient la demande de frais irrépétibles ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (...) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; / (…). / ».

2. Par un acte, enregistré le 20 mai 2025, M. B... qui, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu’il « se désiste de sa requête mais maintient la demande de frais irrépétibles », doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B....

Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Fait à Melun, le 14 novembre 2025.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Meurou, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais un extrait du fichier national des étrangers, enregistré le 19 mai 2025, et communiqué à M. B..., qui indique qu’un certificat de résidence algérien valable du 10 août 2024 au 9 août 2025 lui a été a été remis le 27 février 2025.

Par un acte, enregistré le 20 mai 2025, M. B..., par la voie de son conseil, informe le tribunal qu’il « se désiste de sa requête mais maintient la demande de frais irrépétibles ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (...) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; / (…). / ».

2. Par un acte, enregistré le 20 mai 2025, M. B... qui, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu’il « se désiste de sa requête mais maintient la demande de frais irrépétibles », doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B....

Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Fait à Melun, le 14 novembre 2025.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,