Petition for Injunction Against Administrative Decision: Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review compelling the administrative authority to re-examine his family reunification application, which had been rejected by a prefectural decree, rather than seeking the annulment of that decision. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions or substitute for the administration by compelling a re-examination of a file as a primary request, rendering the petition manifestly inadmissible and therefore subject to dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. F est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petition for Injunction Against Administrative Decision: Lack of Jurisdiction: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions or substitute for the administration by compelling a re-examination of a file as a primary request, rendering the petition manifestly inadmissible and therefore subject to dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request.
The court relies on this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, M. D F demande au tribunal de réexaminer la demande de regroupement familial qu'il présentée au bénéfice de son épouse, Madame C E, et de ses deux enfants B et A et que le préfet du Gard a rejetée par arrêté du 24 mars 2025.
Il soutient qu'il dispose de ressources suffisantes lui permettant de bénéficier de la procédure de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. M. F, qui ne sollicite pas l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 24 mars 2025 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, saisit le tribunal d'une demande tendant au seul réexamen de son dossier. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, qui sont ainsi manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.