Legislator Jurisprudence & Législation
2502013 Généré par l'IA

Withdrawal of Emergency Application Following Favorable Administrative Decision

Numéro de cause 2502013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension or a receipt with a work authorization within twenty-four hours, asserting urgency due to the imminent expiration of his current document threatening his employment and right to family life, based on his status as a parent of a French child. The court issued an order granting the petitioner's formal withdrawal of his request, as the administrative authority had subsequently issued a favorable decision granting a residence card until 2034, and consequently rejected the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Emergency Application Following Favorable Administrative Decision: The court issued an order granting the petitioner's formal withdrawal of his request, as the administrative authority had subsequently issued a favorable decision granting a residence card until 2034, and consequently rejected the associated claim for legal costs.

Mots-clés

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droit de rétractation demande adressée à l'autorité frais administratifs demande tardive de prolongation dérogation en cas d'état d'urgence procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to formally accept the withdrawal (désistement) of the application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited when rejecting the applicant's request for costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en juin 2024 et que sa deuxième attestation de prolongation d'instruction expire le 22 mars 2025 ; il se retrouvera sans emploi et sans ressources à cette date puisque son employeur lui a indiqué que son contrat de travail serait suspendu en l'absence de prolongation de document attestant de son séjour ; la préfecture n'a pas répondu à ses sollicitations ;

- il dispose d'un droit au séjour de plein droit en qualité de parent d'enfant français ; son dossier est complet, ce qui a permis la délivrance d'une première attestation de prolongation d'instruction ;

- il se retrouvera en situation irrégulière le 22 mars prochain, ce qui porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à sa liberté de travailler alors qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien de montage ;

- la situation impacte gravement son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Par des pièces et un mémoire enregistré les 20 et 21 mars 2025, le préfet informe le tribunal qu'il a délivré à M. A une attestation de décision favorable pour la délivrance d'une carte de résident valable jusqu'au 31 août 2034 et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 20 mars 2025, M. A déclare se désister de sa requête et maintient sa demande de condamnation aux frais de procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé avec autorisation de travail.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

3. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault

Fait à Montpellier, le 21 mars 2025.

La juge des référés,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 21 mars 2025

Le greffier,

D. Martinier

N°2502013