Legislator Jurisprudence & Législation
2502012 Généré par l'IA

Municipality Indemnity Claim Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2502012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought damages from a municipality for harm allegedly caused by a cellar collapse and mandatory tree removal, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the prior administrative decision rejecting their indemnity claim, or proof of filing such a claim, even after being formally invited by the court to regularize the deficiency within the prescribed fifteen-day period, thus violating the requirement under administrative justice rules that a claim for monetary sums is only receivable after an administrative decision on a prior request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Municipality Indemnity Claim Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».

Mots-clés

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production de créance épuisement des voies de recours responsabilité de la commune preuve insuffisante d'aggravation médicale réclamation administrative dommage pour perte d'usage

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final order of the decision.
Article R. 222-1
The basis for rejecting the application is found in the authorization given to the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1

The basis for rejecting the application is found in the authorization given to the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 16 janvier, le 6 mars et le 12 mai 2025, Mme A... B... sollicite du tribunal la condamnation de la commune de Montrichard au paiement des préjudices qu’elle aurait subis à la suite de l’effondrement d’une cave dans sa cour, ainsi que de l’abattage de cinq arbres sur sa propriété qui lui aurait été imposée par le maire de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.

3. Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».

4. En dépit de l’invitation à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours que lui a adressé le tribunal par courrier recommandé envoyé le 24 avril 2025 et dont elle a accusé réception le 28 avril 2025, Mme B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision de l’administration rejetant sa réclamation indemnitaire préalable ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’une réclamation préalable à l’administration tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Orléans, le 2 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.