Legislator Jurisprudence & Législation
2502012 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Residence Permit Refusal and Departure Order

Numéro de cause 2502012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, a long-term resident who had previously held a residence permit, sought an emergency order to suspend the administrative decision refusing a residence permit and ordering their departure, arguing urgency due to the impending cessation of health insurance coverage and the existence of serious doubts regarding the legality of the refusal, citing lack of motivation and errors in assessing public order and human rights implications. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, at the current stage of the proceedings, the petitioner presented no argument capable of raising a serious doubt as to the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of all related conclusions, including injunctions and indemnity claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Suspension of Residence Permit Refusal and Departure Order: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, at the current stage of the proceedings, the petitioner presented no argument capable of raising a serious doubt as to the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of all related conclusions, including injunctions and indemnity claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation suspension du renvoi forcé suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly states that the suspension request must be rejected following the procedure of this article because the main request is clearly inadmissible/unfounded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article outlines the general legal basis for the request for suspension which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui octroyer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente d'une décision au fond une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car il a disposé d'une carte de séjour de 1988 jusqu'en 2020 ; le préfet des Yvelines a bien enregistré sa demande comme une demande de renouvellement depuis 2022 ; en outre, il a mis en place un suivi médical depuis 2020 ; il bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter d'avril 2023 et à compter du 8 janvier 2025 ses droits à l'Assurance Maladie vont être arrêtés ; sans travail, il va se retrouver sans couverture de santé de base et dans l'impossibilité de poursuivre ses soins ; depuis août 2023, il travaille auprès de son père en qualité d'aide à domicile ; des attestations établissent l'aide mutuelle entre son père et lui ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits quant à la menace à l'ordre public au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2410377 enregistrée le 28 novembre 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain, est entré en France le 10 octobre 1975 à l'âge de deux mois et a disposé d'une carte de séjour entre 1988 et 2020. Le préfet de l'Eure a pris à son encontre une mesure d'éloignement le 26 janvier 2022 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 8 février 2022. Il a sollicité auprès du préfet des Yvelines le réexamen de sa situation en sollicitant le renouvellement de son dernier titre de séjour et a été mis en possession de récépissés l'autorisant à travailler jusqu'au mois de janvier 2025. Le 24 octobre 2024, le préfet des Yvelines a pris à l'encontre de M. B un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2024.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

3. En l'état de l'instruction, M. B ne présente aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête de M. B tendant à la suspension de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui octroyer un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, doit être rejetée en toutes ses conclusions. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension d'une telle décision doivent être rejetées suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 24 février 2025.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.

n° 2502012