Asylum Seeker's Entry Rendering Asylum Denial Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the Minister of the Interior's decision denying entry for asylum, demanding release from detention and provisional residency, after having been released from the waiting area due to the expiration of the maximum detention period, which resulted in her entry into French territory. Consequently, the court ruled that the requests for annulment and injunction were rendered moot because the deprivation of liberty had ceased and the claimant had entered the territory, thus declining to rule on those conclusions and rejecting the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 922-17; Asylum Seeker's Entry Rendering Asylum Denial Challenge Moot: Consequently, the court ruled that the requests for annulment and injunction were rendered moot because the deprivation of liberty had ceased and the claimant had entered the territory, thus declining to rule on those conclusions and rejecting the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, based on the procedural rule cited in the reasons.
This article provides the legal basis for the designated magistrate to issue an order declaring that there is no need to rule on a recourse.
This article concerning costs was mentioned in the initial request, but the dispositive explicitly rejects the claim for costs under this article in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 22 janvier 2025 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été libérée de zone d'attente en raison de l'expiration du délai de maintien en zone d'attente. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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