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2502010 Généré par l'IA

Litigant's Request for Attestations Dismissed for Exceeding Judicial Jurisdiction

Numéro de cause 2502010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative tribunal to issue attestations confirming the non-existence of an address recorded in their judicial file and copies of change of address procedures, alleging no such change was made and correspondence was not received. The court dismissed the request, reasoning that under the administrative justice code, the administrative judge's jurisdiction is limited to annulling illegal administrative decisions or ordering public entities to pay money; the court cannot act as an administrator, intervene directly to resolve perceived administrative issues, or issue injunctions unless inherent to annulling an act, rendering the request manifestly inadmissible as it sought no such relief.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Request for Attestations Dismissed for Exceeding Judicial Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that under the administrative justice code, the administrative judge's jurisdiction is limited to annulling illegal administrative decisions or ordering public entities to pay money; the court cannot act as an administrator, intervene directly to resolve perceived administrative issues, or issue injunctions unless inherent to annulling an act, rendering the request manifestly inadmissible as it sought no such relief.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union sanction disciplinaire du notaire prorogation de compétence induction de la justice en erreur entraide judiciaire civile e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive act ordering the rejection of the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A demande au tribunal de lui fournir des attestations de la non-existence de l'adresse mentionnée dans son dossier judiciaire, également copie des procédures de changement d'adresse.

Il soutient que :

- il n'a pas fait de changement d'adresse ;

- il n'a pas reçu les courriers ;

- le tribunal administratif est compétent concernant la partie administrative de son dossier ;

- le parquet de Clermont-Ferrand n'a pas respecté les procédures d'ordre administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

4. En se bornant à saisir le tribunal sur l'existence d'une adresse et d'un déménagement, M. A ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative et à la condamnation d'une personne publique. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, en l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 17 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm