Legislator Jurisprudence & Législation
2502009 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Entry Refusal Annulment Mooted by Release from Detention

Numéro de cause 2502009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry to the French territory for asylum purposes, demanding immediate release from custody and the issuance of a temporary residence permit. The court determined that since the applicant had been released from the waiting area due to the expiration of the maximum detention period, thereby entering the territory, the request for annulment of the refusal of entry and the injunction to cease detention were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific claims and rejecting the remaining ancillary claims, including costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Entry Refusal Annulment Mooted by Release from Detention: The court determined that since the applicant had been released from the waiting area due to the expiration of the maximum detention period, thereby entering the territory, the request for annulment of the refusal of entry and the injunction to cease detention were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific claims and rejecting the remaining ancillary claims, including costs.

Mots-clés

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mise en liberté autorisation d'entrée loi sur l'asile autorisation de séjour ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the rejected conclusion for costs, was implicitly applied by rejecting the request for costs.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction of the request, based on the procedural provision allowing the designated magistrate to rule by order when there is no longer cause to rule on a claim.
Article 2
The court rejected the remainder of the conclusions of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction of the request, based on the procedural provision allowing the designated magistrate to rule by order when there is no longer cause to rule on a claim.

Article 2

The court rejected the remainder of the conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the rejected conclusion for costs, was implicitly applied by rejecting the request for costs.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order when there is no longer cause to rule on a claim (although the specific subsection 3° was not explicitly cited in the dispositive, the overall procedural context leading to the order in Article 1 is established by this rule).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. C B D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 22 janvier 2025 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B D a été libéré de zone d'attente en raison de l'expiration du délai de maintien en zone d'attente. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B D.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 11 février 2025.

La magistrate désignée,

Signé

E. A

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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