Legislator Jurisprudence & Législation
2502008 Généré par l'IA

Rejection of Application for Security Deposit Guarantee Due to Insufficient Substantiation After Opportunity to Rectify Error

Numéro de cause 2502008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the departmental council's decision rejecting her application for a security deposit guarantee payment, claiming a clerical error on the application form, which she attributed to her poor French skills and the landlord's mistake. After being formally invited to regularize her request by submitting arguments and evidence demonstrating how the contested decision violated her rights, the litigant failed to provide any legally relevant justification, merely reiterating the circumstances of the alleged error, leading the court to reject the application as being based solely on an inoperative ground pursuant to provisions allowing for the dismissal of applications lacking legally sufficient substantiation after a required procedural regularization opportunity.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Application for Security Deposit Guarantee Due to Insufficient Substantiation After Opportunity to Rectify Error: After being formally invited to regularize her request by submitting arguments and evidence demonstrating how the contested decision violated her rights, the litigant failed to provide any legally relevant justification, merely reiterating the circumstances of the alleged error, leading the court to reject the application as being based solely on an inoperative ground pursuant to provisions allowing for the dismissal of applications lacking legally sufficient substantiation after a required procedural regularization opportunity.

Mots-clés

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droit de consigner garantie de procédure garantie de loyer impayée droits du bailleur défaut de preuve de solvabilité grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the appellant's request in the first operative article.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it contained only inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d’aide au paiement du dépôt de garantie.

Elle soutient que son propriétaire a commis une erreur au moment de remplir le document et, parlant mal le français, elle ne s’en est pas aperçu.

Par un courrier du 18 juillet 2025, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont il a été accusé réception le 25 juillet suivant et auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B... a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de trente jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

- le décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;

- le règlement de solidarité pour le logement du département des Pyrénées-Orientales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement inductibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) » et aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».

2. D’une part, aux termes de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds ».

3. Il résulte de l’instruction que le département des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande présentée par Mme B... tendant au paiement du dépôt de garantie au motif que cette aide n’avait pas été demandée par l’intéressée.

4. Par un courrier du 18 juillet 2025, dûment réceptionné le 25 juillet suivant, l’intéressée a été invitée à régulariser sa requête à l’aide du formulaire pré-rempli prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l’illégalité de la décision contestée. En dépit de cette invitation expresse, Mme B... se borne à faire état de ce qu’elle n’a pas remarqué une erreur de son propriétaire dans le formulaire de demande en raison de sa mauvaise maîtrise du français. Toutefois, une pareille circonstance reste, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme B... qui ne comporte qu’un unique moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Montpellier, le 14 octobre 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 octobre 2025.

La greffière,

F. Roman