Legislator Jurisprudence & Législation
2502008 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Emergency Accommodation Under Penalty

Numéro de cause 2502008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case for emergency accommodation by a mediation commission on December 3, 2024, sought an order compelling the prefect to provide immediate housing, asserting non-compliance. The court granted provisional legal aid and ordered the prefect to arrange the litigant's accommodation by May 1, 2025, noting the documented expiry of the statutory deadline for offering housing following the commission's decision. This injunction was accompanied by a daily penalty of 40 euros, payable to the national fund for housing support, effective from May 1, 2025, if the order was not executed by that date.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du Code de Justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Ordered to Provide Emergency Accommodation Under Penalty: The court granted provisional legal aid and ordered the prefect to arrange the litigant's accommodation by May 1, 2025, noting the documented expiry of the statutory deadline for offering housing following the commission's decision. This injunction was accompanied by a daily penalty of 40 euros, payable to the national fund for housing support, effective from May 1, 2025, if the order was not executed by that date.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire délai légal hébergement d'urgence assignation à résidence dérogation en cas d'état d'urgence loyer modéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 3 as the basis for imposing a daily penalty (astreinte) on the Prefect for failure to execute the order to provide accommodation.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision justifies the granting of provisional legal aid (admission provisoire à l'aide juridictionnelle) mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme B, représentée par Me Vernet demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son accueil dans un centre d'hébergement d'urgence, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 3 décembre 2024 dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat à verser au conseil de la requérante la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du Code de Justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient qu'aucune proposition d'hébergement ne lui a été adressée.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 3 décembre 2024.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2025 par une ordonnance du 17 février 2025.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement d'urgence.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Sur l'injonction :

4. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ".

5. Par une décision du 3 décembre 2024, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être accueillie dans un logement de transition ou dans un logement dans un logement-foyer. Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre d'hébergement en dépit de l'expiration du délai prévu à l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de Mme B au plus tard au 1er mai 2025.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er mai 2025 dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de Mme B dans un centre d'hébergement d'urgence au plus tard au 1er mai 2025.

Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er mai 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône, et au ministre du logement.

Fait à Lyon, le 25 mars 2025.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,