Legislator Jurisprudence & Législation
2502006 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Deportation Challenge; Provisional Aid Denied

Numéro de cause 2502006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative order determining the country to which they could be deported, arguing insufficient grounds and a failure to properly examine their situation in light of human rights conventions, but subsequently filed a letter declaring an unequivocal withdrawal of the entire claim. The court, acting pursuant to the relevant administrative justice code allowing designated magistrates to rule by order on withdrawals, rejected the request for provisional legal aid as unwarranted in the circumstances and formally noted the litigant's pure and simple withdrawal of the underlying petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Deportation Challenge; Provisional Aid Denied: The court, acting pursuant to the relevant administrative justice code allowing designated magistrates to rule by order on withdrawals, rejected the request for provisional legal aid as unwarranted in the circumstances and formally noted the litigant's pure and simple withdrawal of the underlying petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire renvoi légitime droit de pétition révocation de l'autorisation de séjour réexamen de la demande d'asile déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 2, 3 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The President of the Tribunal used the power granted under this article to issue the order concerning the withdrawal of the case.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Tribunal used the power granted under this article to issue the order concerning the withdrawal of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 24 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Landes a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, étant fondé à soulever des moyens nouveaux jusqu'à l'issue de l'audience ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;

- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 2, 3 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.

Par un courrier enregistré le 28 juillet 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Duchesne, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Au vu du courrier présenté par M. A, l'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 28 juillet 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ;() ".

2. Par un courrier, enregistré le 28 juillet 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A est rejetée.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Landes.

Fait à Pau, le 4 août 2025.

La magistrate désignée,

M. DUCHESNE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,