Legislator Jurisprudence & Législation
2502006 Généré par l'IA

Ashes Relocation Dispute: Competence of Administrative Judge vs. Mayor

Numéro de cause 2502006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought authorization from the administrative court to transfer her late husband's ashes from a columbarium in one municipality to a cemetery in Toulouse, citing the disrepair of the current resting place and a desire for proximity as she ages. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under principles of administrative law, the administrative judge cannot act as an administrator by granting permission for such matters, which fall exclusively within the competence of the mayor exercising authority over cemetery police, requiring the petitioner to address her request to the competent municipal services.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Ashes Relocation Dispute: Competence of Administrative Judge vs. Mayor: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under principles of administrative law, the administrative judge cannot act as an administrator by granting permission for such matters, which fall exclusively within the competence of the mayor exercising authority over cemetery police, requiring the petitioner to address her request to the competent municipal services.

Mots-clés

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autorités communales objet du litige droit à un enterrement décent transfert de compétence nomination d'un agent public procédure administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible.

Art. 1er

This article formally states the court's order to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A demande au tribunal l'autorisation d'organiser le transfert des cendres de son mari du colombarium des Joncherolles à Villetaneuse (93) vers un cimetière de Toulouse.

Elle soutient que la sépulture de son mari n'est pas entretenue et qu'elle souhaite, avec le soutien d'une de ses filles, le rapprochement de celle-ci afin d'être proche de lui quand un malheur lui arrivera.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. " Aux termes de l'article R. 2213-40 du même code : " Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation () ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent ou encore la décharge d'une imposition. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

4. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'autorisation d'organiser le transfert des cendres de son défunt mari du colombarium des Joncherolles à Villetaneuse (93) vers un cimetière de Toulouse. Or, en vertu des principes rappelés au point 3, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, la demande de la requérante, qui relève d'une décision du maire prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police des cimetières en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Il lui est donc loisible, si elle s'en croit fondée, de saisir les services municipaux compétents de la commune de Joncherolles de sa demande d'autorisation de transfert.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 28 mars 2025.

La présidente du tribunal,

F. BILLET-YDIER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N° 2205006