Legislator Jurisprudence & Législation
2502004 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Driving License Appeal

Numéro de cause 2502004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant suffering from multiple sclerosis sought an order compelling the prefect to issue a permanent, unrestricted driving license after having previously received a one-year temporary license, but the litigant failed to demonstrate that they had first submitted such a request to the administrative authority. The court ruled the application manifestly inadmissible because it did not seek the annulment of an administrative decision and the administrative judge lacks the jurisdiction to directly impose the extension of a license's validity period, necessitating that the litigant first apply to the prefect for reconsideration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Driving License Appeal: The court ruled the application manifestly inadmissible because it did not seek the annulment of an administrative decision and the administrative judge lacks the jurisdiction to directly impose the extension of a license's validity period, necessitating that the litigant first apply to the prefect for reconsideration.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae demande adressée à l'autorité retrait de permis de conduire demande de réexamen administratif conduite malgré une incapacité épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A demande que le préfet de la Loire-Atlantique " lui édite un permis de conduire sans restriction et à validité permanente ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".

2. M. A expose qu'il souffre d'une sclérose en plaques et qu'il s'est vu délivrer par le préfet de la Loire-Atlantique un permis de conduire d'une durée de validité d'un an. Il demande que le préfet lui délivre un permis de conduire sans limitation de la durée de validité. Il ne justifie toutefois pas avoir saisi le préfet d'une telle demande. Dès lors, sa requête, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative, ne comporte aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif qui n'a pas le pouvoir de prolonger lui-même la durée de validité d'un permis de conduire. Il en résulte que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doit être rejetée. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de demander directement au préfet de revoir la durée de validité de son permis de conduire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 20 mai 2025.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,