Failure to Rule on Travel Document Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who had filed for a travel document for a beneficiary of international protection on March 19, 2025, to continue their studies, sought judicial intervention due to the lack of response from the prefecture despite follow-ups. The administrative court rejected the request because it merely sought the court's intervention to explain the delay and expedite processing, thus lacking specific formal conclusions directed against an administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, rendering the filing manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A... est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Failure to Rule on Travel Document Application: The administrative court rejected the request because it merely sought the court's intervention to explain the delay and expedite processing, thus lacking specific formal conclusions directed against an administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, rendering the filing manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the actual final disposition of the case (rejection of the request).
This article provided the main legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible via an ordinance.
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for failing to state the required contents of a petition.
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the request concerning the requirement to appeal against an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B... demande l’intervention du tribunal concernant sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale déposée le 19 mars 2025 auprès de la préfecture de Mayotte.
Il soutient avoir fait une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale le 19 mars 2025 afin de poursuivre sa scolarité, sa demande étant toujours en attente malgré plusieurs relances auprès des services préfectoraux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…).».
M. A..., ressortissant comorien né le 19 novembre 2005 et titulaire d’une carte de résident, soutient avoir déposé une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale le 19 mars 2025, afin de poursuivre sa scolarité, sans réponse des services préfectoraux. Toutefois, en se bornant à demander « l’intervention du tribunal afin d’obtenir des explications sur ce blocage et, si possible, d’accélérer le traitement de mon dossier », la requête présentée par M. A... est dépourvue de conclusions dirigées à l’encontre d’une décision administrative. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions prévues par les articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, la demande de M. A... doit être regardée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B... demande l’intervention du tribunal concernant sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale déposée le 19 mars 2025 auprès de la préfecture de Mayotte.
Il soutient avoir fait une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale le 19 mars 2025 afin de poursuivre sa scolarité, sa demande étant toujours en attente malgré plusieurs relances auprès des services préfectoraux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…).».
M. A..., ressortissant comorien né le 19 novembre 2005 et titulaire d’une carte de résident, soutient avoir déposé une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale le 19 mars 2025, afin de poursuivre sa scolarité, sans réponse des services préfectoraux. Toutefois, en se bornant à demander « l’intervention du tribunal afin d’obtenir des explications sur ce blocage et, si possible, d’accélérer le traitement de mon dossier », la requête présentée par M. A... est dépourvue de conclusions dirigées à l’encontre d’une décision administrative. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions prévues par les articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, la demande de M. A... doit être regardée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.