LLC Tax Credit Provisional Relief Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, acting on behalf of a limited liability company, sought a summary judgment for a provision of €110,000, representing 70% of the company's claimed tax credit for 2023 and 2024, citing the administrative justice code provision allowing for provisional relief when the debt is not seriously disputed. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, in his personal capacity, lacked standing to sue for a corporate tax credit, and even when invited to regularize the petition by providing proof of his mandate or status as the company's representative, he failed to submit the required corporate statutes or justification, leading to the rejection of the claim pursuant to procedural rules governing the dismissal of non-regularized, inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; LLC Tax Credit Provisional Relief Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, in his personal capacity, lacked standing to sue for a corporate tax credit, and even when invited to regularize the petition by providing proof of his mandate or status as the company's representative, he failed to submit the required corporate statutes or justification, leading to the rejection of the claim pursuant to procedural rules governing the dismissal of non-regularized, inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the rejection of the request in the dispositive.
The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible following a failure to regularize the representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2025 et le 4 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant total de 110 000 euros correspondant à 70 % du crédit d'impôt dont dispose la société à responsabilité limitée (SARL) Kensaas au titre des années 2023 et 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 612-1 de ce code, qui est applicable aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Aux termes, enfin, de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales () ". Selon l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables () ". L'article R. 197-4 du même livre dispose que : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte () ".
4. D'une part, M. A B n'a pas, en son nom personnel, qualité pour demander une provision correspondant au crédit d'impôt recherche dont dispose, selon lui, la société à responsabilité limitée (SARL) Kensaas au titre des années 2023 et 2024.
5. D'autre part, à supposer même que M. B ait entendu demander une provision correspondant à ce crédit d'impôt en sa qualité de dirigeant de la SARL Kensaas, dont il fait état dans sa requête, il ne fournit ni les statuts de cette société, ni aucune justification des fonctions dont il se prétend investi au sein de cette société. Par un courrier du 4 juillet 2025, transmis par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont le requérant a pris connaissance le même jour, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser son recours, dans un délai de quinze jours en justifiant de sa qualité pour représenter la personne morale au nom de laquelle il entend présenter sa requête. Ce courrier étant resté sans suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Vienne par intérim.
Fait à Poitiers, le 22 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE