Legislator Jurisprudence & Législation
2502003 Généré par l'IA

Appeal Jurisdiction for Disabled Adult Allowance Rejection

Numéro de cause 2502003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative rejection of their application for the Allowance for Disabled Adults (AAH) by the commission for disability rights and autonomy (CDAPH). The Administrative Tribunal ruled that, according to the relevant codes, jurisdiction for appeals against AAH refusal decisions, even those made by the CDAPH, lies exclusively with the specifically designated judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the claim as being brought before an incompetent judicial order but, pursuant to procedural rules concerning social assistance matters, ordered the transmission of the case file to the competent Judicial Court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de la justice administrative, Article 32 du décret du 27 février 2015; Appeal Jurisdiction for Disabled Adult Allowance Rejection: The Administrative Tribunal ruled that, according to the relevant codes, jurisdiction for appeals against AAH refusal decisions, even those made by the CDAPH, lies exclusively with the specifically designated judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the claim as being brought before an incompetent judicial order but, pursuant to procedural rules concerning social assistance matters, ordered the transmission of the case file to the competent Judicial Court.

Mots-clés

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contribution d'assistance décisions incidentes gestion des prestations d'invalidité autonomie administrative discrimination fondée sur un handicap procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
This provision was cited in relation to the competent judicial tribunal to which the file was transmitted.
Art. R. 222-1 2° du code de la justice administrative
This provision was used to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Article 32 du décret du 27 février 2015
This provision authorized the transmission of the file to the competent judicial court when the administrative court declined jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de la justice administrative

This provision was used to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This provision authorized the transmission of the file to the competent judicial court when the administrative court declined jurisdiction.

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

This provision was cited in relation to the competent judicial tribunal to which the file was transmitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 29 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de la justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Et aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions refusant le bénéfice de l'AAH, y compris celles prises par la CDAPH qui est compétente pour apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution de cette allocation. Dès lors, l'intéressé qui souhaite contester la décision par laquelle sa demande d'attribution de l'AAH a été rejetée, doit saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Il en résulte qu'en application des dispositions suscitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée en tant que portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

5. En application des dispositions précitées de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 juillet 2025

Le président de la 2ème chambre,

signé

O. NIZET

La République mande et ordonne au ministre du travail de la santé de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision