Legislator Jurisprudence & Législation
2502002 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility and Prematurity in Active Solidarity Income Annulment Case

Numéro de cause 2502002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental council president terminating their eligibility for active solidarity income starting in February 2025; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the deficient filing within the time limit granted following a formal request from the registry. Furthermore, the court noted the claim was premature as it was filed without the mandatory prior administrative appeal against the termination decision having been duly exhausted.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility and Prematurity in Active Solidarity Income Annulment Case: Furthermore, the court noted the claim was premature as it was filed without the mandatory prior administrative appeal against the termination decision having been duly exhausted.

Mots-clés

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annulation du congé moment du dépôt suppression de l'aide sociale suppression de la rente d'invalidité incapacité de travail temporaire congé de maternité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a mis fin à ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de février 2025.

Une demande de régularisation de la requête a été adressée à M. A le 24 février 2025 par le greffe du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteinte au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".

2. En dépit de la demande de régularisation du greffe du tribunal, envoyée le 24 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, et distribuée le 27 février 2025, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête, en adressant, après l'avoir complété, le formulaire de requête disponible sur Télérecours citoyen et en produisant la décision attaquée ou la preuve de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration. Il apparaît, au demeurant, que sa requête est prématurée, en l'absence de naissance d'une décision du président du conseil départemental de l'Isère sur le recours administratif obligatoire que le requérant doit avoir exercé préalablement à tout recours contentieux, pour contester la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable, et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 31 mars 2025.

La magistrate désignée,

E. CONESA-TERRADE

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.