Petition Against Driver's License Suspension Based on Legal Cannabis Use Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of a nine-month driver's license suspension imposed by the prefect for alleged drug use, arguing the measure severely impacted his employment and that his consumption of legal cannabis did not constitute drug use under the relevant health code article, thus raising a serious doubt about the legality of the decision. The administrative judge rejected the request for suspension, finding that based on the current evidence, none of the petitioner's arguments created a serious doubt regarding the legality of the prefect's order, making it unnecessary to examine the condition of urgency, as mandated by the provisions allowing for rejection without further instruction when a request is manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petition Against Driver's License Suspension Based on Legal Cannabis Use Rejected: The administrative judge rejected the request for suspension, finding that based on the current evidence, none of the petitioner's arguments created a serious doubt regarding the legality of the prefect's order, making it unnecessary to examine the condition of urgency, as mandated by the provisions allowing for rejection without further instruction when a request is manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the request.
This provision was used to reject the applicant's claims because the condition of serious doubt regarding the legality of the decision was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Juillard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l'Allier a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; la mesure porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle dès lors que le maintien de son emploi dépend de son permis de conduire ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux est remplie ; il n'a pas fait usage de stupéfiants au sens de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, il a consommé du cannabis d'origine légale qui ne provient pas d'une plante classée sur la liste des stupéfiants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2502000 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l'Allier a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que les conclusions de M. B doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2502001
AC