Legislator Jurisprudence & Législation
2502001 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Subsequent Residency Application

Numéro de cause 2502001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory within thirty days, which was issued because he could not justify his regular entry or sustained lawful stay, and because a prior application for exceptional residency had implicitly been rejected. The court dismissed the request, reasoning that the arguments presented by the applicant—namely, a subsequent employment-based residency application and his lack of prior issues—were either irrelevant to the statutory grounds for the expulsion order (unlawful presence and refusal of status) or did not address the legal basis of the decision, which was not related to public order concerns, thus rendering the means put forward in the appeal inoperative under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Expulsion Order Upheld Despite Subsequent Residency Application: The court dismissed the request, reasoning that the arguments presented by the applicant—namely, a subsequent employment-based residency application and his lack of prior issues—were either irrelevant to the statutory grounds for the expulsion order (unlawful presence and refusal of status) or did not address the legal basis of the decision, which was not related to public order concerns, thus rendering the means put forward in the appeal inoperative under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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motif d'expulsion séjour illégal mesure d'éloignement en droit des étrangers positions administratives argumentation motivée révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request via ordinance because the arguments presented were deemed inoperative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the primary dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request via ordinance because the arguments presented were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".

3. Par l'arrêté du 8 avril 2025 attaqué, le préfet d'Indre-et-Loire, en application des dispositions citées au point précédent, a obligé M. A à quitter le territoire français. Pour prendre cette décision, le préfet s'est fondé sur les motifs, d'une part, que M. A ne justifie pas de la date et des conditions de son entrée en France et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, d'autre part, qu'il a formé en 2023 auprès de la préfecture de police de Paris une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.

4. M. A fait valoir, d'une part, qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 27 février 2024. Toutefois, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée, dès lors qu'il n'est pas contesté que le requérant est entré et se maintient irrégulièrement en France et qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour.

5. M. A fait valoir, d'autre part, qu'il n'a " jamais eu un problème " depuis son entrée sur le territoire français. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui n'est pas fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de M. A représenterait une menace pour l'ordre public.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 22 mai 2025.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.