Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Valid Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a residence permit, arguing for urgency due to the risk of exclusion from their training program and noting serious doubts regarding the legality of the refusal based on insufficient examination and motivation. The court dismissed the request because, despite the claimed jeopardy to academic and professional prospects, the litigant possessed a valid temporary receipt expiring on a future date, which negated the requisite condition of urgency under the administrative justice code for granting a summary suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Valid Receipt: The court dismissed the request because, despite the claimed jeopardy to academic and professional prospects, the litigant possessed a valid temporary receipt expiring on a future date, which negated the requisite condition of urgency under the administrative justice code for granting a summary suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request without proceeding under the first two paragraphs of Article L. 522-1.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claim (conclusions au titre de l'article L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B A, représentée par Me Essono, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'elle risque l'exclusion de son établissement et la rupture de son contrat d'alternance ce qui compromet la poursuite de son cursus et ses perspectives d'insertion ; en outre, elle se trouve dans une situation de précarité juridique ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, savoir :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2501916, enregistrée le 5 février 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la requérante se prévaut du risque d'exclusion de son établissement et de rupture de son contrat d'alternance, ce qui compromettrait son avenir académique et professionnel. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle est munie d'un récépissé valable jusqu'au 15 mars 2025. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 12 février 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502001