Legislator Jurisprudence & Législation
2502000 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Annulment Action Withdrawal Due to Procedural Lapsus

Numéro de cause 2502000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decree suspending their driving license for nine months, following a prior rejected request for summary suspension of that decree, which was denied because no serious doubt regarding the decision's legality was established. The court ruled that because the petitioner failed to confirm the continuation of their main annulment action within the one-month deadline stipulated by administrative justice rules following the summary rejection, they are deemed to have withdrawn their request, leading the court to officially record the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Annulment Action Withdrawal Due to Procedural Lapsus: The court ruled that because the petitioner failed to confirm the continuation of their main annulment action within the one-month deadline stipulated by administrative justice rules following the summary rejection, they are deemed to have withdrawn their request, leading the court to officially record the withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire recours en annulation arrêté du Conseil d'État délai légal de procédure péremption de l'exécution de la décision délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the deemed withdrawal of the request.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for declaring the applicant deemed to have withdrawn their request following the rejection of a summary proceeding.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to issue an order to acknowledge withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Juillard, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Allier a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.

Vu

l’ordonnance de la juge des référés n° 2502001du 16 juillet 2025 ;

les autres pièces du dossier .

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».

3. Par une ordonnance n° 2502001 du 16 juillet 2025, la juge des référés a rejeté la requête de M. B... aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant sera réputé s’être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2502001 a été notifiée à M B... par courrier recommandé avec accusé de réception le 21 juillet 2025. Au demeurant, le conseil de M. B..., qui a accusé réception du courrier de notification le 21 juillet, n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois. M. B... qui n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, doit donc être réputé s’être désisté de sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B...

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de l’Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 octobre 2025

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.