Withdrawal of Appeal Regarding Repayment of Social Criterion Scholarships
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision ordering the repayment of social criterion scholarships received since the start of the 2024/2025 academic year. Following the filing of a defense memorandum by the academic authority requesting a finding of no need to rule, the court invited the applicant via the electronic filing system to confirm the maintenance of their conclusions within one month, warning that failure to do so would result in a deemed withdrawal of the appeal pursuant to the Code of Administrative Justice. Since the applicant did not expressly confirm the continuation of their request within the stipulated timeframe, the court deemed the appeal withdrawn and formally recorded this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Repayment of Social Criterion Scholarships: Following the filing of a defense memorandum by the academic authority requesting a finding of no need to rule, the court invited the applicant via the electronic filing system to confirm the maintenance of their conclusions within one month, warning that failure to do so would result in a deemed withdrawal of the appeal pursuant to the Code of Administrative Justice. Since the applicant did not expressly confirm the continuation of their request within the stipulated timeframe, the court deemed the appeal withdrawn and formally recorded this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders giving note of the withdrawal of the request.
This article authorizes the president to give note of withdrawals by order.
This article provided the basis for considering the claimant to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a ordonné le reversement des bourses sur critères sociaux perçues depuis le début de l'année universitaire 2024/2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la rectrice de l'académie de Lille conclut au non-lieu à statuer .
Par une lettre en date du 3 juin 2025, adressée au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A le 3 juin 2025 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au rectorat de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,